14. Le titulaire d’un agrément n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 à l’égard d’une institution s’il est démontré, avec pièces justificatives à l’appui par le titulaire, que cette institution est au-delà des délais normaux dans le paiement de ses achats auprès de la librairie agréée.
Toutefois, un avis préalable de 30 jours doit être transmis à l’institution par la librairie agréée avant d’interrompre ou de mettre fin aux services offerts.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 14.